Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Une hypothèque n’est pas atteinte par un acte de faillite commis par le débiteur hypothécaire après la date d’enregistrement de l’hypothèque; l’hypothèque est préférée à tout droit, à toute réclamation ou à tout intérêt que peuvent faire valoir à l’égard du navire les autres créanciers de la faillite, ou un administrateur fiduciaire ou un cessionnaire agissant au nom de ceux-ci.