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Versions de art. 42

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Une[Abrogé, hypothèque2001, n’estch. pas26, atteinteart. par un acte de faillite commis par le débiteur hypothécaire après la date d’enregistrement de l’hypothèque; l’hypothèque est préférée à tout droit, à toute réclamation ou à tout intérêt que peuvent faire valoir à l’égard du navire les autres créanciers de la faillite, ou un administrateur fiduciaire ou un cessionnaire agissant au nom de ceux-ci.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Une hypothèque n’est pas atteinte par un acte de faillite commis par le débiteur hypothécaire après la date d’enregistrement de l’hypothèque; l’hypothèque est préférée à tout droit, à toute réclamation ou à tout intérêt que peuvent faire valoir à l’égard du navire les autres créanciers de la faillite, ou un administrateur fiduciaire ou un cessionnaire agissant au nom de ceux-ci.