Versions de art. 421.1(2)
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Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l’amende maximale fixée sous le régime de l’alinéa (1)k) pour cette contravention et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.