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Versions de art. 427

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La[Abrogé, présente2001, partiech. n’a26, pasart. pour effet d’autoriser le receveur d’épaves à prendre la direction d’un navire ou à se charger d’une cargaison ou de matériaux à l’encontre du désir formel du capitaine ou du propriétaire du navire ou de la cargaison, ou de son agent.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser le receveur d’épaves à prendre la direction d’un navire ou à se charger d’une cargaison ou de matériaux à l’encontre du désir formel du capitaine ou du propriétaire du navire ou de la cargaison, ou de son agent.