← Versions historiques

Versions de art. 428(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Quiconque ayant été requis de fournir ses services ou l’usage de ses biens omet, sans motifs raisonnables, de se conformer à cette réquisition commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt dollars.