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Versions de art. 43(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’hypothèque enregistrée à l’égard d’un navire ou d’une part dans celui-ci peut être transférée. L’acte de transfert doit être déposé selon les modalités fixées par le registraire en chef.