Versions de art. 43(1)
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L’hypothèque enregistrée à l’égard d’un navire ou d’une part dans celui-ci peut être transférée. L’acte de transfert doit être déposé selon les modalités fixées par le registraire en chef.
L’hypothèque enregistrée à l’égard d’un navire ou d’une part dans celui-ci peut être transférée. L’acte de transfert doit être déposé selon les modalités fixées par le registraire en chef.