Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Si une personne est mutilée, blessée ou tuée par suite de résistance au receveur d’épaves, ou à toute personne agissant sous les ordres du receveur d’épaves, dans l’exercice des fonctions que la présente partie assigne au receveur d’épaves, il ne peut être intenté ni soutenu d’action, de poursuite ou de procédures contre ce receveur d’épaves ou cette autre personne en raison ou à cause de cette mutilation, de cette blessure ou de cette mort, soit au nom de Sa Majesté ou de la personne mutilée ou blessée, soit au nom des représentants de la personne tuée.