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Versions de art. 431(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le propriétaire ou l’occupant de terrains qui ne se conforme pas au présent article, ou qui en gêne, empêche ou entrave l’exécution, commet une infraction et encourt une amende maximale de quatre cents dollars.