Versions de art. 434(1)
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En l’absence d’un receveur d’épaves, tout préposé en chef des douanes, fonctionnaire des pêcheries ou juge de la cour provinciale à bord d’un bâtiment appartenant au gouvernement du Canada ou à son service, et employé au service de la protection des pêcheries et tout préposé des douanes, shérif, juge de paix, officier de la force régulière des Forces canadiennes ou gardien de phare à l’emploi du gouvernement du Canada, peut faire tout ce que le receveur d’épaves est par la présente partie autorisé à faire, pour la sauvegarde des naufragés et la préservation des bâtiments et des épaves.