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Versions de art. 434(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Tout officier, tout fonctionnaire ou toute personne agissant ainsi sont, relativement à une épave dont la présente partie exige la remise au receveur d’épaves, réputés l’agent du receveur d’épaves et doivent confier cette épave à la garde du receveur d’épaves, et cet officier, ce fonctionnaire ou cette personne ne sont pas admissibles aux droits à payer aux receveurs d’épaves et ne peuvent être privés, pour avoir agi ainsi, du droit à l’indemnité de sauvetage qu’ils auraient autrement.