Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Quiconque agit sous les ordres d’un officier, d’un fonctionnaire ou d’une personne agissant en exécution de l’article 434 est, pour l’application de la présente partie, censé agir sous les ordres d’un receveur d’épaves.