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Versions de art. 437(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Quiconque a en sa possession ou dans ses locaux une épave découverte par un receveur d’épaves à la suite de la recherche qu’il a opérée en vertu d’un mandat de perquisition décerné à cette fin par un juge de paix, et omet, après avoir été assigné par deux juges de paix, de comparaître devant eux pour établir à leur satisfaction qu’il a légitimement droit à la possession de cette épave, est, dans le cas de la première omission, coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de quatre-vingts dollars et, dans tout autre cas, coupable d’un acte criminel et passible d’une amende maximale de quatre cents dollars ou d’un emprisonnement maximal d’un an.