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Versions de art. 438

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un[Abrogé, receveur2001, d’épavesch. soupçonne26, qu’uneart. personne cache ou recèle une épave ou qu’elle l’a illégitimement en sa possession, il peut s’adresser à un juge de paix pour obtenir un mandat de perquisition, et ce juge de paix a le pouvoir de décerner un tel mandat; le receveur d’épaves, en vertu de ce mandat, peut légalement pénétrer, de force si nécessaire, dans toute maison, construction ou tout endroit, clos ou non, ou monter à bord de tout bâtiment, et rechercher, enlever et détenir toute épave qui y est gardée ou cachée.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Lorsqu’un receveur d’épaves soupçonne qu’une personne cache ou recèle une épave ou qu’elle l’a illégitimement en sa possession, il peut s’adresser à un juge de paix pour obtenir un mandat de perquisition, et ce juge de paix a le pouvoir de décerner un tel mandat; le receveur d’épaves, en vertu de ce mandat, peut légalement pénétrer, de force si nécessaire, dans toute maison, construction ou tout endroit, clos ou non, ou monter à bord de tout bâtiment, et rechercher, enlever et détenir toute épave qui y est gardée ou cachée.