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Versions de art. 439(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans toute mise en accusation ou poursuite en vertu de la présente partie, pour un acte criminel à l’égard d’une épave, il n’est pas nécessaire d’en attribuer la propriété à quelqu’un, ni d’établir l’identité de la prétendue épave comme faisant partie d’un bâtiment déterminé ou comme provenant d’un bâtiment déterminé ou comme étant le bien d’une certaine personne.