Versions de art. 439(2)
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Dans toute mise en accusation ou poursuite pour recel, déguisement, possession, vente ou trafic d’une épave, ou pour effacement ou oblitération des marques qu’elle porte, il incombe à l’accusé, sauf s’il démontre qu’il était en possession de cette épave depuis plus de douze mois avant la date de la mise en accusation ou de l’ouverture de la poursuite, de prouver qu’il ne savait pas et n’avait pas les moyens de savoir que cet objet était une épave, ou de prouver qu’il en avait la possession légitime ou qu’il avait le droit de le vendre ou d’en trafiquer.