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Versions de art. 443

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le[Abrogé, receveur2001, d’épaves,ch. s’il26, jugeart. avantageux pour tous les intéressés de vendre les épaves confiées à sa garde ou si ces épaves sont des marchandises de nature dangereuse, peut procéder à la vente et doit, après en avoir acquitté les frais, en garder le produit pour les mêmes fins et sous réserve des mêmes titres, droits et responsabilités que si les épaves étaient demeurées invendues.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Le receveur d’épaves, s’il juge avantageux pour tous les intéressés de vendre les épaves confiées à sa garde ou si ces épaves sont des marchandises de nature dangereuse, peut procéder à la vente et doit, après en avoir acquitté les frais, en garder le produit pour les mêmes fins et sous réserve des mêmes titres, droits et responsabilités que si les épaves étaient demeurées invendues.