Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsque le propriétaire d’une épave est connu ou qu’il a établi son titre à celle-ci mais qu’il néglige de payer, dans les vingt jours qui suivent la notification par écrit du receveur d’épaves, l’indemnité de sauvetage, les droits ou les frais y afférents, le receveur d’épaves peut vendre l’épave ou une partie de celle-ci et peut, sur le produit de la vente, après acquittement des frais de vente, payer l’indemnité de sauvetage, les droits et frais y afférents, et il doit remettre aux ayants droit tout ce qui reste de l’épave ainsi que l’excédent du produit de la vente, s’il en est.