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Versions de art. 444

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque[Abrogé, le2001, propriétairech. d’une26, épaveart. est connu ou qu’il a établi son titre à celle-ci mais qu’il néglige de payer, dans les vingt jours qui suivent la notification par écrit du receveur d’épaves, l’indemnité de sauvetage, les droits ou les frais y afférents, le receveur d’épaves peut vendre l’épave ou une partie de celle-ci et peut, sur le produit de la vente, après acquittement des frais de vente, payer l’indemnité de sauvetage, les droits et frais y afférents, et il doit remettre aux ayants droit tout ce qui reste de l’épave ainsi que l’excédent du produit de la vente, s’il en est.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Lorsque le propriétaire d’une épave est connu ou qu’il a établi son titre à celle-ci mais qu’il néglige de payer, dans les vingt jours qui suivent la notification par écrit du receveur d’épaves, l’indemnité de sauvetage, les droits ou les frais y afférents, le receveur d’épaves peut vendre l’épave ou une partie de celle-ci et peut, sur le produit de la vente, après acquittement des frais de vente, payer l’indemnité de sauvetage, les droits et frais y afférents, et il doit remettre aux ayants droit tout ce qui reste de l’épave ainsi que l’excédent du produit de la vente, s’il en est.