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Versions de art. 445(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Si aucun propriétaire n’établit son droit à une épave avant l’expiration du délai que le receveur d’épaves estime raisonnable dans les circonstances, il doit être disposé de l’épave de la manière prévue par celui-ci.