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Versions de art. 445(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le produit de la disposition doit, après paiement des dépenses, des frais, des droits et de l’indemnité de sauvetage, être versé au receveur général pour faire partie du Trésor.