Versions de art. 445(2)
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Le produit de la disposition doit, après paiement des dépenses, des frais, des droits et de l’indemnité de sauvetage, être versé au receveur général pour faire partie du Trésor.
Le produit de la disposition doit, après paiement des dépenses, des frais, des droits et de l’indemnité de sauvetage, être versé au receveur général pour faire partie du Trésor.