Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Quiconque, volontairement, entrave un receveur d’épaves, une personne lui prêtant assistance en vertu du paragraphe 428(1) ou le délégué visé à l’article 447.1, dans l’exercice de leurs fonctions, ou omet de comparaître ou de témoigner devant un receveur d’épaves commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $.