Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
S’il survient un changement dans la propriété d’un navire canadien ou d’une part dans ce navire et que celui-ci doit encore être immatriculé aux termes de la présente partie ou est encore admissible à l’être :