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Versions de art. 450(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque des services sont rendus entièrement ou partiellement dans les limites des eaux canadiennes relativement au sauvetage de la vie de personnes se trouvant à bord d’un bâtiment canadien ou d’un bâtiment étranger, ou ailleurs relativement au sauvetage de la vie de personnes se trouvant à bord d’un bâtiment immatriculé au Canada, le propriétaire du bâtiment, de la cargaison ou des apparaux sauvés doit verser au sauveteur une indemnité raisonnable de sauvetage, à déterminer, en cas de contestation, de la manière indiquée à la présente partie.