Versions de art. 450(2)
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L’indemnité de sauvetage à l’égard de la préservation de la vie humaine, lorsqu’elle est payable par les propriétaires du bâtiment, a priorité sur toutes autres réclamations d’indemnité de sauvetage.
L’indemnité de sauvetage à l’égard de la préservation de la vie humaine, lorsqu’elle est payable par les propriétaires du bâtiment, a priorité sur toutes autres réclamations d’indemnité de sauvetage.