← Versions historiques

Versions de art. 451(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine ou la personne ayant la direction d’un bâtiment doit, autant qu’il lui est possible de le faire sans grave danger pour le bâtiment, son équipage et ses passagers, s’il en est, prêter assistance à toute personne, même si elle est sujet d’un État étranger en guerre avec Sa Majesté, qui est trouvée en mer et en danger de se perdre; en cas d’omission, il ou elle commet une infraction et encourt une amende maximale de mille dollars.