Versions de art. 451(2)
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L’observation du paragraphe (1) par le capitaine ou par la personne ayant la direction d’un bâtiment ne porte pas atteinte à leur droit à l’indemnité de sauvetage ni à celui d’une autre personne.
L’observation du paragraphe (1) par le capitaine ou par la personne ayant la direction d’un bâtiment ne porte pas atteinte à leur droit à l’indemnité de sauvetage ni à celui d’une autre personne.