Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Toute partie qui se croit lésée par la décision de ce receveur d’épaves peut interjeter appel au ministre dans les trente jours qui suivent la décision du receveur d’épaves qui a donné lieu à appel; en pareil cas, l’appelant doit, dans les sept jours qui suivent la date où a surgi le motif d’appel, notifier à l’autre partie et au receveur d’épaves son intention d’interjeter appel et exposer les motifs de l’appel.