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Versions de art. 456

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans[Abrogé, les2001, autresch. cas,26, laart. contestation peut être entendue et réglée par la Cour d’Amirauté.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Dans les autres cas, la contestation peut être entendue et réglée par la Cour d’Amirauté.