Versions de art. 459(1)
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S’il s’élève au Canada quelque contestation relative à l’indemnité de sauvetage, le receveur d’épaves de la circonscription où se trouvent les biens répondants doit, à la requête de l’une ou l’autre partie, nommer un expert pour l’évaluation de ces biens et remettre aux deux parties des copies de l’évaluation.