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Versions de art. 46

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si[Abrogé, une2001, personnech. non26, qualifiéeart. acquiert un navire canadien, autre qu’un navire visé à l’alinéa 17b) (navire appartenant à une société étrangère), qu’un navire visé à l’alinéa 17c) (navire faisant l’objet d’un accord de financement) ou qu’un navire visé à l’article 18 (navire affrété coque nue), ou une part dans un tel navire, tout intéressé peut demander à la Cour fédérale ou à tout tribunal compétent dont les règles permettent les actions in rem à l’égard des navires d’ordonner la vente, à une personne qualifiée, du navire ou de la part.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Si une personne non qualifiée acquiert un navire canadien, autre qu’un navire visé à l’alinéa 17b) (navire appartenant à une société étrangère), qu’un navire visé à l’alinéa 17c) (navire faisant l’objet d’un accord de financement) ou qu’un navire visé à l’article 18 (navire affrété coque nue), ou une part dans un tel navire, tout intéressé peut demander à la Cour fédérale ou à tout tribunal compétent dont les règles permettent les actions in rem à l’égard des navires d’ordonner la vente, à une personne qualifiée, du navire ou de la part.