Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Si une personne non qualifiée acquiert un navire canadien, autre qu’un navire visé à l’alinéa 17b) (navire appartenant à une société étrangère), qu’un navire visé à l’alinéa 17c) (navire faisant l’objet d’un accord de financement) ou qu’un navire visé à l’article 18 (navire affrété coque nue), ou une part dans un tel navire, tout intéressé peut demander à la Cour fédérale ou à tout tribunal compétent dont les règles permettent les actions in rem à l’égard des navires d’ordonner la vente, à une personne qualifiée, du navire ou de la part.