Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Un receveur d’épaves peut saisir tous biens trouvés dans les limites de sa circonscription et réputés répondre de l’indemnité de sauvetage, et les garder en sa possession jusqu’à ce que l’indemnité de sauvetage, les droits et frais y afférents aient été déterminés et payés ou jusqu’à ce qu’un ordre pour leur saisie ou garde soit décerné par la Cour d’Amirauté ou jusqu’à ce que garantie suffisante soit donnée pour cette indemnité de sauvetage, ces droits et frais.