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Versions de art. 461(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque la valeur des biens saisis aux termes de l’article 460 ne dépasse pas deux cent cinquante dollars, toute contestation quant au montant de la garantie à donner ou quant à la suffisance des cautionnements peut être réglée par le receveur d’épaves.