Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Une garantie relative à l’indemnité de sauvetage, fournie conformément aux articles 460 et 461, peut être exécutée par la Cour d’Amirauté de la même manière que si un cautionnement avait été fourni devant ce tribunal; lorsque, en vertu de la présente partie, la contestation concernant l’indemnité de sauvetage doit être réglée par un receveur d’épaves, la garantie est exécutoire par la Cour d’Amirauté.