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Versions de art. 464(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque le montant a été définitivement déterminé par admission ou entente mais qu’une contestation s’élève ou est appréhendée quant à sa répartition entre divers réclamants, la personne tenue de payer ce montant peut le payer à la Cour d’Amirauté s’il excède cent dollars; s’il n’excède pas cent dollars ou si les réclamants en conviennent, elle peut le payer au receveur d’épaves.