Versions de art. 464(3)
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Le receveur d’épaves ou la Cour d’Amirauté doit recevoir et répartir ce montant et délivrer à la personne qui le paie un certificat constatant le montant payé et les services pour lesquels il a été payé; ce certificat constitue entière quittance et indemnisation à l’égard de ladite personne, ainsi qu’à l’égard de tous ses biens répondant de ces services, à l’encontre de toutes personnes liées par cette admission ou par cette entente ou qui y sont parties.