← Versions historiques

Versions de art. 464(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le receveur d’épaves ou la Cour d’Amirauté doit recevoir et répartir ce montant et délivrer à la personne qui le paie un certificat constatant le montant payé et les services pour lesquels il a été payé; ce certificat constitue entière quittance et indemnisation à l’égard de ladite personne, ainsi qu’à l’égard de tous ses biens répondant de ces services, à l’encontre de toutes personnes liées par cette admission ou par cette entente ou qui y sont parties.