Versions de art. 464(4)
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Lorsqu’une contestation s’élève au sujet de la répartition d’un montant d’indemnité de sauvetage entre les propriétaires, le capitaine, le pilote, l’équipage et autres personnes au service d’un bâtiment étranger, la Cour d’Amirauté ou la personne qui en opère la répartition doit effectuer cette répartition conformément aux lois du pays auquel appartient le bâtiment.