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Versions de art. 464(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’une contestation s’élève au sujet de la répartition d’un montant d’indemnité de sauvetage entre les propriétaires, le capitaine, le pilote, l’équipage et autres personnes au service d’un bâtiment étranger, la Cour d’Amirauté ou la personne qui en opère la répartition doit effectuer cette répartition conformément aux lois du pays auquel appartient le bâtiment.