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Versions de art. 465

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un[Abrogé, receveur2001, d’épavesch. adjuge26, ouart. déclare exigibles une indemnité de sauvetage, des droits, taxes ou frais afférents au sauvetage et que les biens répondants ou le produit de leur vente sont sous saisie dans une poursuite différente, devant la Cour d’Amirauté, le recouvrement de cette indemnité, de ces droits, taxes et frais est ordonné à l’encontre des biens ou du produit ainsi sous saisie, par la Cour d’Amirauté.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Lorsqu’un receveur d’épaves adjuge ou déclare exigibles une indemnité de sauvetage, des droits, taxes ou frais afférents au sauvetage et que les biens répondants ou le produit de leur vente sont sous saisie dans une poursuite différente, devant la Cour d’Amirauté, le recouvrement de cette indemnité, de ces droits, taxes et frais est ordonné à l’encontre des biens ou du produit ainsi sous saisie, par la Cour d’Amirauté.