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Versions de art. 467(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque des services de sauvetage sont rendus en un lieu situé en dehors des limites du Canada ou des eaux canadiennes, par le commandant ou l’un des membres de l’équipage d’un navire appartenant à Sa Majesté, relativement au sauvetage d’un bâtiment, de la cargaison ou des biens appartenant à un bâtiment, le bâtiment, la cargaison ou les biens prétendus sauvés doivent, si les circonstances en justifient la détention par le sauveteur, être amenés dans un port du Canada ou de quelque autre partie du Commonwealth et territoires sous dépendance où existe un tribunal ayant juridiction d’amirauté ou un fonctionnaire consulaire.