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Versions de art. 467(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le sauveteur et le capitaine ou toute autre personne ayant la direction du bâtiment, de la cargaison ou des biens sauvés, peuvent, dans les vingt-quatre heures de l’arrivée au port, remettre chacun au tribunal ou à un fonctionnaire consulaire, ou, au Canada, doivent remettre à la Cour d’Amirauté, selon le cas, une déclaration sous serment, en donnant, autant que possible, les détails demandés à la partie I de l’annexe III, pour autant qu’ils sont applicables; s’il s’agit du capitaine ou d’une autre personne, la déclaration doit contenir en outre son consentement à souscrire une obligation de garantie, autant que les circonstances le permettent, en la forme indiquée dans la partie II de cette annexe.