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Versions de art. 468(1)(c)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    la Cour d’Amirauté doit fixer le montant de l’obligation dans les quatre jours qui suivent la réception des déclarations prévues par la présente partie, mais si l’une ou l’autre de ces déclarations n’est pas remise dans le délai prescrit par la présente partie, elle peut procéder ex parte.