Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsque les procédures ne sont pas intentées au Canada, elles peuvent, nonobstant l’intérêt que possède Sa Majesté du chef du Canada dans le navire sauveteur, être intentées conformément aux lois du lieu compris dans le pays du Commonwealth où ces procédures ont été intentées, mais toute obligation de garantie d’indemnité de sauvetage ou toute garantie donnée pour la libération du navire détenu doit être transmise immédiatement à la Cour fédérale, à Ottawa; ce tribunal a compétence pour rendre exécutoire toute pareille obligation ou garantie donnée dans un pays du Commonwealth.