Versions de art. 470(1)
-
Lorsque les services de sauvetage ont été rendus par un navire appartenant à Sa Majesté, ou par le commandant du navire ou l’un des membres de son équipage, la présente partie n’a pas pour effet de porter préjudice au droit du sauveteur d’agir, pour faire valoir sa réclamation d’indemnité de sauvetage, autrement que de la manière prescrite par la présente loi; mais le sauveteur n’est autorisé à détenir le bâtiment, la cargaison ou les biens sauvés que s’il opte d’agir conformément à la présente partie.