Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, en exigeant, pour la protection efficace du revenu à l’égard des marchandises en cause, les garanties qu’il juge appropriées, autoriser l’expédition à leur port de destination primitive de toutes marchandises sauvées d’un bâtiment échoué ou naufragé dans les limites du Canada, au cours de son voyage de retour, ainsi que le renvoi à leur port d’embarquement de toutes marchandises sauvées d’un bâtiment échoué ou naufragé dans les limites du Canada, au cours de son voyage d’aller.
Le ministre du Revenu national peut, en exigeant, pour la protection efficace du revenu à l’égard des marchandises en cause, les garanties qu’il juge appropriées, autoriser l’expédition à leur port de destination primitive de toutes marchandises sauvées d’un bâtiment échoué ou naufragé dans les limites du Canada, au cours de son voyage de retour, ainsi que le renvoi à leur port d’embarquement de toutes marchandises sauvées d’un bâtiment échoué ou naufragé dans les limites du Canada, au cours de son voyage d’aller.