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Versions de art. 473(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les dépenses régulièrement faites par un receveur d’épaves dans l’exercice de ses fonctions doivent lui être remboursées, et il doit aussi lui être versé, pour les matières spécifiées dans la formule 5 de l’annexe IV, les droits fixés par le gouverneur en conseil qui y sont indiqués.