Versions de art. 473(1)
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Les dépenses régulièrement faites par un receveur d’épaves dans l’exercice de ses fonctions doivent lui être remboursées, et il doit aussi lui être versé, pour les matières spécifiées dans la formule 5 de l’annexe IV, les droits fixés par le gouverneur en conseil qui y sont indiqués.