Versions de art. 473(2)
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Le receveur d’épaves, outre tous autres droits et recours pour le recouvrement de ces dépenses ou droits, jouit des mêmes droits et recours qu’un sauveteur relativement à l’indemnité de sauvetage qui lui est due, et peut, si les biens à l’égard desquels ces dépenses ou droits sont exigibles ne sont pas sous saisie devant un tribunal, saisir et détenir ces biens jusqu’à acquittement de ces dépenses ou droits ou jusqu’à remise d’une garantie qu’il juge satisfaisante à cet égard.