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Versions de art. 474

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Toute[Abrogé, contestation2001, pouvantch. s’élever26, dansart. une partie quelconque du Canada quant au montant à payer à un receveur d’épaves à l’égard de dépenses ou de droits est réglée par le ministre dont la décision est définitive.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Toute contestation pouvant s’élever dans une partie quelconque du Canada quant au montant à payer à un receveur d’épaves à l’égard de dépenses ou de droits est réglée par le ministre dont la décision est définitive.