Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Tous les droits que reçoit un receveur d’épaves pour toute matière spécifiée dans la formule 5 de l’annexe IV peuvent être retenus par lui à titre de rémunération personnelle.