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Versions de art. 477(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le ministre peut ordonner à une ou plusieurs personnes de faire enquête, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, sur la cause d’un accident survenu à bord d’un navire, qu’il y ait eu ou non perte de vie.