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Versions de art. 477(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Aux fins de faire enquête sur la cause de tout accident survenu à bord d’un navire, toute personne nommée en vertu du paragraphe (1) détient les pouvoirs énumérés à l’article 481.