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Versions de art. 479(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’une personne appartenant au navire ou une autre personne mentionnée au présent article refuse, à l’interrogatoire, de répondre à une question pertinente, sous l’autorité du présent article, qui lui est posée à l’interrogatoire qu’elle subit conformément au présent article, elle commet une infraction et encourt, en sus de toute autre responsabilité, une amende maximale de deux cents dollars.