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Versions de art. 480(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le ministre peut nommer un préposé en chef des douanes ou un autre fonctionnaire du gouvernement du Canada, ou toute autre personne, pour tenir une enquête préliminaire sur de tels sinistres maritimes, et peut définir la juridiction territoriale de ce préposé, de ce fonctionnaire ou de cette personne, et les personnes ainsi nommées doivent tenir, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, une enquête préliminaire sur un sinistre maritime lorsque le ministre le leur ordonne.