Versions de art. 481(a)
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monter à bord de tout bâtiment ou de toute épave et l’inspecter en tout ou partie, ou en inspecter les machines, les embarcations, l’équipement, la cargaison ou les objets à bord, lorsqu’il lui paraît nécessaire, pour les fins de son enquête, de monter à bord et de faire cette inspection, mais elle doit se garder de détenir inutilement le bâtiment et de l’empêcher ainsi de poursuivre son voyage;